top of page
Rechercher

«Rien ne serait pire que de décevoir les victimes»

Dernière mise à jour : 26 août 2022

Aujourd'hui, 15 avril 2021, les député·e·s sont appelé·e·s à voter en seconde lecture la proposition de loi « visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ».

Ce texte, salué pour certaines avancées, contient deux dispositions qui font l’unanimité contre elles :

Une exception au seuil d’âge fixé à 15 ans (ou 18 ans en cas d’inceste), en dessous duquel la question du consentement de la victime à une activité sexuelle ne se pose pas

Et la nécessité pour la victime de viol incestueux de rapporter la preuve de l’autorité de droit ou de fait exercée par les incesteurs lorsqu'ils ne sont pas les ascendants.


Analysons les arguments présentés pour justifier ces dispositions.

L’exception du seuil d’âge tout d’abord.


Le ministre de la justice a introduit l'exigence d'un écart d'âge de 5 ans entre victime et agresseur afin de ne pas rendre « automatique » la qualification de viol à toute pénétration sexuelle d'un majeur âgé de 18 à 20 ans sur une mineur·e qui a entre 13 et 15 ans. Pour justifier ce choix, le ministre de la justice s’est contenté de se poser en défenseur, et non en « censeur des amours adolescentes », et d’invoquer le principe de proportionnalité de la loi.

Selon le garde des Sceaux « Un jeune homme de 18 ans et quelques jours qui a une relation avec une jeune fille de 14 ans et demi, cela existe. Certains couples ont perduré et eu des enfants. Dira-t-on à ces derniers que leur père était un criminel ? On marche sur la tête ! » (Sénat, 25 mars 2021).

Au delà du cas d’espèce, à aucun moment il ne s’est appuyé sur des statistiques, des jurisprudences, des recherches, prouvant que les « relations amoureuses » entre jeunes dans ces écarts d’âge sont suffisamment fréquentes pour devoir être protégées par le droit. Au regard des enjeux de protection de l’enfance, nous sommes pourtant en droit d’attendre qu’un ministre de la justice fonde cette exception sur une réalité sociale observable et sur une analyse juridique imparable. Il n’en est rien.

Nous ne savons pas combien de jeunes sont concernés par cette exception trompeusement qualifiée de « clause Roméo et Juliette ». Nous savons en revanche que les violences sexuelles entre jeunes sont fréquentes (v. Infostats justice, n°160, mars 2018). Et que cette réalité est peu prise en compte par les institutions.

Le ministre de la justice a également justifié cette clause en alléguant le risque d’une violation du principe de proportionnalité. Là encore, l’incantation a tenu lieu d’argumentation. Le principe de proportionnalité implique que la sévérité de la peine corresponde à la gravité des faits incriminés. Le fait que l’adulte ait 18 ou 19 ans et non 25 ans, rend-il moins grave l’exploitation de la vulnérabilité d’un enfant ? Non.

Rappelons en outre que le principe d’individualisation des peines permet aux magistrat·es de moduler la peine en fonction du profil et donc de la jeunesse du délinquant. Rappelons enfin que dans l’hypothèse d’une relation librement consentie entre jeunes dans les tranches d'âge visées, il est peu probable que des parents déposent plainte, encore moins probable que le parquet, qui décide de l’opportunité des poursuites, donne suite à cette plainte, et irréaliste que cette plainte conduise à une condamnation.

Cette clause d’écart d’âge repose donc plutôt sur une hypothétique, et parfaitement contestable, nécessité de garantir la possibilité pour un jeune de 18/19 ans (étudiant, jeune travailleur...) d’entretenir une activité sexuelle avec un·e enfant de 13/14 ans (qui est au collège!).

Venons-en à l'exigence d'une autorité de droit ou de fait en matière d'inceste.

Pour justifier cette mesure, deux exemples ont été rabâchés par ses défenseurs. Le cas de l'inceste du frère de 17 ans, pouvant être devenu « le chef de famille » en l'absence du père, sur sa grande sœur de 18,5 ans. « Certains diront que le partenaire majeur est forcément coupable. En réalité, un garçon de 17 ans peut exercer un ascendant sur sa sœur de 18,5 ans. Il faut laisser les juges apprécier les situations au cas par cas » selon Marie Mercier, sénatrice.

Il est incroyable d'arriver à exciper des situations tout à fait exceptionnelles pour en tirer des conclusions qui vaudront pour des milliers de victimes d'inceste. Quel juge d'instruction renverra cette femme de 18,5 ans devant une Cour d'assises alors qu'elle est venue déposer plainte pour viol ? Les parlementaires ont-il seulement discuté avec des juges d'instruction de cette situation imaginée ?

« Un rapport consenti par exemple entre neveu et tante, tous deux majeurs, serait automatiquement criminalisé. Qui serait le coupable et la victime, surtout s'ils ont le même âge ? Les deux partenaires devraient-ils être poursuivis aux Assises ? » avance Mme Meunier pour émettre un avis défavorable, au nom de la commission des lois du Sénat, à la suppression de la mention de l'autorité de droit ou de fait.

On voit à quel point les parlementaires s'embrouillent eux-mêmes dans leur dispositif parce que si les deux sont majeurs comme l’énonce Mme Meunier, c'est la définition du viol actuelle qui s'applique...

L'exigence de la preuve d'une autorité de droit ou de fait condamne les victimes d'inceste de 15 à 18 ans, commis par leurs oncles, leurs frères, leurs beaux-pères, leurs neveux, à devoir en réalité prouver la contrainte que ceux-ci exercent sur elles, alors que c'est justement cette contrainte qui est si difficile aujourd'hui à démontrer, raison de la loi en débat.

« Nous ne pouvons pas criminaliser automatiquement la relation sexuelle sur le seul critère du lien de sang », argue Eric Dupont Moretti devant le Sénat.

L'argument du crime automatique est navrant. Depuis 1832, tout acte sexuel entre un majeur et un·e mineur de moins de 15 ans est « automatiquement » un délit d’« atteinte sexuelle sur mineur », sans que cela ne pose de problème à personne, permettant de correctionnaliser les violences sexuelles sur mineur·es, qu'elles soient incestueuses ou pas.

Le gouvernement et les parlementaires ont-ils demandé une étude permettant de savoir si les procureurs et juges d'instruction avaient, grâce à cette qualification, été les « censeurs des amours adolescentes » dont on nous parle tant ou de « l'inceste consenti » dont notre ministre de la justice s'est déjà fait le défenseur ? Non.

« Rien ne serait pire que de décevoir les victimes par un dispositif bancal ou contraire à notre Constitution », selon le garde des Sceaux (Sénat, 25 mars 2021). Ce sera bientôt chose faite.

Laure Ignace Juriste, co-fondatrice de l’association Prendre le droit - Féministes pour un monde sans viol[s]*

Catherine Le Magueresse Juriste, autrice Des pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel. Edition iXe, mars 2021

20 vues

Posts récents

Voir tout

Épisode 1 : l’entretien de recrutement

Les employeurs privés et publics ont l’obligation de prévenir les agissements de harcèlement sexuel (art. L.1153-5 du C. du travail). Cette prévention pourrait être mise en œuvre dès l’entretien de re

bottom of page